TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403362_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représentée par Me Le Stum, demande au juge des référés :
- de liquider l'astreinte au titre de la période du 24 février 2024 au 14 mai 2024 du fait de l'inexécution par le préfet des Alpes-Maritimes de l'ordonnance n° 2400148 du 22 janvier 2024, à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a statué que le 15 mai 2024 sur sa demande de titre de séjour alors qu'en exécution de l'ordonnance du 22 janvier 2024, il devait statuer sur cette demande au plus tard le 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
3. Par l'ordonnance n° 2400148 du 22 janvier 2024, le juge des référés saisi par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la réception par ce dernier du dossier de M. B et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur la demande de titre de séjour déposée par M. B.
4. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de constater le retard dans l'exécution de l'ordonnance précitée et, en conséquence, de liquider l'astreinte sur la base du taux journalier fixé par ladite ordonnance et pour la période du 24 février 2024 au 14 mai 2024. Il fait valoir que le préfet ne lui a adressé que le 15 mai 2024 une attestation de décision favorable, autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025 alors que le préfet était tenu, en exécution de l'ordonnance du 22 janvier 2024, de statuer sur sa demande de titre de séjour au plus tard le 23 février 2024. Le préfet peut être regardé comme ayant statué sur la demande de titre de séjour de M. B le 15 mai 2024. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte dont le juge des référés a, par l'ordonnance du 22 janvier 2024, assorti la mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, pour la période du 24 février 2024 au 14 mai 2024. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. B à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400148 du 22 janvier 2024.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403362_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel