TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403350_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril et le 14 mai 2024, M. B D, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français, avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre le préfet de police à procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec délivrance d'une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et ne repose pas sur un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa D et qu'il a acquis une expérience professionnelle comme employé polyvalent puis comme électricien depuis juin 2020; - a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne sa date d'entrée en France ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une excellente intégration professionnelle et pouvait bénéficier d'une régularisation au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de huit années de présence en France et qu'il est intégré socialement et professionnellement. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, Me Rannou pour le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mercenier, avocate substituant Me Besse, représentant M. D absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le défaut d'examen de la situation de M. D résulte de ce que celui-ci a fait l'objet d'un contrôle de police sur les lieux de son travail ce qui ne l'a pas mis en situation de pouvoir produire de justificatifs et notamment les bulletins de paie alors qu'il travaille, qu'il est bien intégré et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Il était sur le point de remplir les critères de régularisation de la circulaire Valls de 2012 mais son interpellation va faire obstacle à sa demande de rendez-vous en préfecture des Yvelines en vue d'obtenir un titre de séjour. - en présence de Mme A, interprète en langue arabe ; - le préfet de police ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 10 juillet 1987 à Rislan (Maroc), arrivé en France en août 2022, s'est vu notifier l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de police pris sur le fondement du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à la suite d'un contrôle de police effectué sur un chantier du bâtiment sur lequel il travaillait, rue Saint-Dominique à Paris. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, notamment la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis 2022 alors que son titre de séjour n'était plus valable au-delà du 5 novembre 2022, qu'il ne peut justifier de liens familiaux en France. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée du 9 avril 2024, que le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation particulière de M. D, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. D se borne à soutenir que le préfet de police ne lui a pas donné la possibilité de formuler des observations préalables, alors même qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle de police effectué le 9 avril 2024 les services de police ont procédé à l'audition de M. D, en présence d'un interprète de la langue arabe, et qu'un procès-verbal a été établi de cette audition. M. D a déclaré aux policiers être entré en France en 2022 muni d'un titre de séjour et n'avoir pas demandé de renouvellement de celui-ci après sa date d'expiration le 5 novembre 2022. Il a également déclaré travailler en France depuis lors. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré être entré sur le territoire français pour la dernière fois en août 2022 muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 novembre 2022, et s'y être maintenu après l'expiration de ce titre en ayant continué à travailler. M. D ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces dates et ces éléments de fait. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D, célibataire sans enfant en charge en France, n'établit par aucune pièce probante versée aux débats disposer d'attaches personnelles ou familiales en France. S'il soutient avoir développé des attaches personnelles au cours d'une activité professionnelle ayant contribué à son intégration, il ne produit aucune justification à l'appui de son allégation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère règlementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il s'en suit que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-M C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403350_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel