TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403343_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour et que les services de la préfecture de la Gironde ne lui ont jamais délivré le récépissé de sa demande ; si, dans le cadre d'une précédente instance, le préfet de la Gironde a soutenu qu'il avait émis le 6 mai 2024 un récépissé en sa faveur, ce document ne lui a jamais été délivré dans les faits ; la condition d'urgence est remplie ; la mesure sollicitée est utile ; il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A informe le juge des référés, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que soit rendue une décision de non-lieu à statuer, compte tenu de ce qu'il a, le 29 mai 2024, pu enfin obtenir le récépissé demandé et, d'autre part, qu'il maintient sa demande tendant au paiement de frais de procès.
Par un mémoire en défense le 30 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c'est à la suite d'une erreur technique qu'il a été indiqué au requérant qu'un récépissé lui avait été remis le 6 mai 2024, alors qu'il n'a été convoqué par les services de la préfecture pour venir retirer le document que le 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A demande au juge des référés, saisi le 27 mai 2024 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que le 29 mai 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant a été reçu par les services de la préfecture lesquels lui ont effectivement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 novembre 2024, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2403343_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA