TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403342_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12 h 00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Begon qui substitue Me Almairac représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, né le 3 mars 1957, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France et sa situation familiale. Par suite, les moyens de la requérante tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'erreurs de droit en ce que le préfet vise les dispositions des articles L. 412-5, L. 414-13, L. 435-4 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Mme A fait valoir qu'elle a rejoint en France, en avril 2023, après le décès de son époux, sa fille, son beau-fils et son petit-fils, qui ont la nationalité française. Elle verse au dossier deux contrats de travail à durée indéterminée permettant d'attester l'intégration de ce couple sur le territoire français. Toutefois, il est constant que la requérante est entrée très récemment en France et qu'elle a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 66 ans. La décision attaquée n'a, par ailleurs, pas pour effet d'empêcher la petite-fille de voir sa grand-mère. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président-rapporteur, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président, signé F. PascalL'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403342_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel