TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403342_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A D, représenté par Me Dioum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré le récépissé ou attestation de demande de statut de réfugié et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Maître Dioum à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Dioum, représentant M. D, qui s'en est remis à ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982, a vu rejeter comme irrecevable sa demande tendant au ré-examen de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 octobre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006, Mme C B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi, à l'interdiction de retour sur le territoire français ou à l'assignation à résidence. 4. D'autre part, à supposer qu'en se référant au principe du contradictoire le requérant ait voulu invoquer le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense et constitue un principe général du droit de l'Union, ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après que la CNDA eut rejeté par arrêt du 9 mars 2021 le recours formé par M. D contre la décision de l'OFPRA en date du 23 octobre 2019 rejetant sa demande d'asile, l'intéressé a présenté le 23 novembre 2021 une première demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par décision du 29 novembre 2021, puis le 17 octobre 2023 une seconde demande de réexamen, également rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par décision du 20 octobre 2023. Ainsi M. D avait-il été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, et ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande d'asile, puis de ses demandes de réexamen, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché l'arrêté en litige d'aucune erreur de fait en y indiquant que l'intéressé " déclare être entré en France le 2 décembre 2018 ", et non, comme le souhaiterait le requérant, qu'il " est entré sur le territoire français en 2018 ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction, et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403342_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel