TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403330_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 24 mai, le 31 mai et le 3 juin 2024 pour les deux derniers, M. B A, représenté par Me Pornon Weidknnet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer dans le délai de 48 heures pour remise d'un récépissé lui permettant de travailler en vue de subvenir à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € HT ou 1 200€ TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par jugement du 18 mars 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 portant refus de séjour et mesure d'éloignement à son encontre, avec injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les deux mois ; à la date du 18 mai 2024, il n'a toujours pas obtenu de titre de séjour ni même délivrance d'un récépissé ; l'appel formé par la préfecture le 17 avril 2024 contre le jugement du tribunal, sans pour autant solliciter la suspension de l'exécution de celle-ci, n'a pas d'effet suspensif ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et pas davantage au recours en appel de la préfecture ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur, en l'absence de tout récépissé, a interrompu son contrat de travail à durée indéterminée ; sans revenu, il est placé dans une situation très précaire qui préjudicie notamment à sa santé ; - la mesure sollicitée est par conséquent utile pour le mettre en situation régulière et lui permettre de travailler ; - la convocation du 24 mai 2024 lui a été adressée à son ancienne adresse alors que la préfecture était informée de son changement de domicile ; la deuxième convocation lui est également adressée à cette adresse erronée et en toute hypothèse, il n'a toujours pas reçu de récépissé ; même s'il reçoit la deuxième convocation pour le 13 juin 2024 à sa nouvelle adresse, il n'est toujours pas effectivement mis en possession d'un récépissé. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 31 mai et le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir qu'il a convoqué M. A au guichet de la préfecture, afin de régulariser sa situation, une première fois le 24 mai 2024, et une deuxième fois, le 31 mai 2024 pour un rendez-vous le 13 juin 2024 ; or, l'intéressé ne s'est pas présenté à la première convocation ; en revanche, la seconde convocation est adressée dans les meilleurs délais à sa nouvelle adresse ; cette convocation précise qu'il est convoqué afin de se voir remettre un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente du titre de séjour " vie privée et familiale " en cours d'édition, conformément à l'injonction du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 7 août 1974, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juillet 2023. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. En l'absence de délivrance de ce titre de séjour au 18 mai 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer dans le délai de 48 heures pour remise d'un récépissé lui permettant de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que, après avoir rectifié l'adresse de M. A dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Gironde lui a adressé une nouvelle fois, le 31 mai 2024, la convocation à se rendre au guichet de la préfecture le 13 juin 2024, à 10h00, pour y retirer un récépissé valant autorisation de travail et valable du 3 juin 2024 au 17 novembre 2024 dans l'attente de l'édition de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " conformément à l'injonction du tribunal administratif au terme du jugement du 18 mars 2024. Le préfet a produit la copie de ce récépissé. Il ne résulte en rien de l'instruction, et il n'est d'ailleurs même pas allégué que M. A ne serait pas en mesure de se voir délivrer le récépissé sollicité dans le cadre de sa requête. Par suite, la délivrance imminente de ce récépissé prive la demande de son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, et par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403330_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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