TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403326_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 auprès du tribunal administratif de Nîmes qui l'a renvoyée au présent tribunal par ordonnance du 28 mars 2024, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que : - il souhaite vivre avec sa compagne française et trouver du travail en France . Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1994, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 en tant que, par cet arrêté le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En faisant état de la vie en couple qu'il a entamée après sa venue en France en 2022 et des travaux qu'il effectue, le requérant peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant, il ressort des déclarations de l'intéressé consignées au procès-verbal d'audition établi le 24 mars 2024 par les services de police qu'il est entré en France et y séjourne de manière irrégulière et, par ailleurs, qu'il vit depuis environ un an avec une personne avec laquelle il envisageait de se marier. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la faible durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'obligation de quitter le territoire français attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403326_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel