TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403321_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2024, 24 avril 2024 et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Liger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle et sont, pour ce motif, entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Liger, assistant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante rwandaise née le 21 décembre 1999, est entrée en France le 30 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2023. Elle a sollicité, le 13 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le diplôme du baccalauréat, série sciences et technologies du management et de la gestion, en 2020, le diplôme du brevet de technicien supérieur, spécialité gestion de la petite et moyenne entreprise, en 2022 et la licence professionnelle de gestion des petites et moyennes entreprises en 2023. Mme B verse au dossier un contrat de formation professionnelle conclu le 11 octobre 2023 avec La Compagnie de Formation - Pigier, organisme de formation, dans le cadre d'une formation préparatoire à l'examen de management du sport, accessible aux étudiants ayant un niveau de connaissance de trois années après le baccalauréat, qu'elle n'a toutefois pas pu poursuivre en raison de l'échec de ses démarches pour trouver une formation complémentaire, notamment en alternance. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B justifiait d'une ancienneté de séjour en France de cinq ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige et que ses deux frères résident en France et y poursuivent des études respectivement en Master 2 de cinéma et audiovisuel à l'université Paris Cité et en qualité d'élève avocat à l'école de formation du barreau de Paris. Par ailleurs, les parents de Mme B, dont le père, affecté successivement dans plusieurs pays, et en dernier lieu en République centrafricaine, exerce son activité professionnelle au sein de l'organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières, ne résident plus au Rwanda. La tante, deux cousins et deux petits-cousins de Mme B sont de nationalité française et sa grand-mère paternelle, âgée de quatre-vingt ans, réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, en refusant la délivrance à Mme B d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403321_20241121
Données disponibles
- Texte intégral