TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403318_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2024 à 11 heures 38 et le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 30 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures auprès des services de police de Lunéville ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son passeport et de procéder à l'effacement du signalement réalisé dans le fichier européen de non admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle justifie de circonstances humanitaires dès lors qu'elle réside en France depuis cinq ans, elle est insérée dans la société française et a des problèmes de santé ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise plus d'un an après l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la mesure est disproportionnée ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; Par un mémoires en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1974, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 août 2023, notifiée le 18 août suivant. Par les décisions contestées des 29 et 30 octobre 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois à l'encontre de l'intéressée et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée e du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 5. En premier lieu, la décision contestée rappelle les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle est insérée dans la société française et a des problèmes de santé, Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de la décision litigieuse. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 août 2023, soit depuis moins de trois ans au jour de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En troisième lieu, Mme A fait l'objet d'une mesure l'éloignement prise à son encontre depuis moins de trois ans. Par suite, alors que le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de perspective raisonnable d'éloignement. 11. En dernier lieu il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné la requérante à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures auprès des services de police de Lunéville. En se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux l'oblige à être présente à son domicile de 6 heures à 9 heures, la requérante ne justifie pas du caractère disproportionné de la mesure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 et 30 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, E. Engel La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403318_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel