TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403314_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Néraudau, avocate de M. A, en présence de celui-ci, assisté de M. B, interprète en langue soussou. Me Néraudau reprend les moyens soulevés précédemment et ajoute celui tiré de l'erreur de fait. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 mars à 12h. Vu la note en délibéré produite à 15h59 pour M. A, produite après la clôture et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 19 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité sa prise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 26 janvier 2024 2024. Par l'arrêté attaqué du 5 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes même de la décision attaquée que pour décider du transfert de M. A aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac le 27 décembre 2023 en Espagne, sous un numéro correspondant à un franchissement irrégulier de frontière. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " Acuerdo de devolucion ", partiellement traduit en français, et du billet de bus Carthagène-Irun, que le requérant a été appréhendé par les autorités espagnoles à Ténérife dès le 18 novembre 2023 et qu'il est entré en France le 31 décembre 2023, après avoir fait le trajet en avion Ténérife-Madrid le 25 novembre 2024 et Carthagène-Irun le 27 décembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne conteste ni ces documents, ni les dires du requérant quant à son parcours en Espagne continentale de fin novembre à fin décembre 2023, d'abord quelques jours à Madrid puis plus d'un mois à Carthagène, M. A établit, que contrairement à ce qu'indique le relevé Eurodac produit par le préfet, il n'a pas pu être appréhendé par les autorités espagnoles sur l'île de Tenerife le 27 décembre 2023. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait qui ne peut être regardée comme dépourvue d'influence sur son sens. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 février 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 5 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier 2403314 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403314_20240320
Données disponibles
- Texte intégral