TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403308_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la société Le Mont Blanc représentée par Me Olivier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les risques inhérents aux travaux de soutènement provisoire sur les parcelles de la commune de Sallanches avant le commencement des travaux autorisés par le permis de construire n° 74256 22A00035. Elle soutient que : - les clouages qu'elle doit positionner doivent passer sous la parcelle appartenant à la commune de Sallanches ; - la commune souhaite qu'un expert soit nommé afin de déterminer les risques inhérents à ces travaux notamment pour la conservation du domaine public. La requête a été régulièrement communiquée à la société Imotis et à la commune de Sallanches qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En l'espèce, la société Le Mont Blanc et la société Imotis ont obtenu un permis de construire sur les parcelles cadastrées n° 936, 2788 et 2789 sises rue des Trois Lacs à Sallanches. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux elles ont sollicité de la commune l'autorisation de positionner les clouages nécessaires à la mise en place de soutènements provisoires sur ses parcelles, afin de s'assurer du maintien des terres lors des travaux. Ces clouages doivent passer sous la parcelle appartenant au domaine public de la commune de Sallanches. 4. La demande d'expertise présentée par la société Le Mont Blanc aux fins de déterminer les risques inhérents à ces travaux, notamment pour la conservation du domaine public, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 718 route de la Combe à Zore à Morzine (74110) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les parcelles cadastrées n°936, 2788 et 2789 sises rue des Trois Lacs à Sallanches et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- se prononcer sur les risques encourus par le domaine public de la commune de Sallanches du fait de la réalisation des ouvrages de soutènement provisoires proposés par la société Le Mont Blanc dans le cadre de la réalisation du permis de construire PC 74256 22A0036 et notamment des clouages nécessaires aux ouvrages de soutènement provisoires ; 3°- le cas échéant, indiquer si des dangers ou/et des risques sont identifiés, les mesures à prendre pour y remédier et les travaux propres à remédie à ces désordres et en évaluer le coût. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence des sociétés Le Mont Blanc, Imotis et de la commune de Sallanches. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Le Mont Blanc, Imotis, à la commune de Sallanches et à l'expert. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2403308_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel