TA78Président OuardesPrésident Ouardes
TA78 · Président Ouardes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403304_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait introduit contre la décision par laquelle cette administration avait suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de novembre 2023, et de le rétablir de manière rétroactive dans ses droits. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - cette décision est erronée ; il a respecté ses obligations d'accompagnement ; - cette décision l'a plongé dans la précarité. Par un courrier du 18 février 2025, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le département des Yvelines fait valoir que le requérant a été rétabli dans ses droits. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin greffière, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) auprès du département des Yvelines. Par une décision du 26 février 2024, le conseil départemental des Yvelines a suspendu ses droits au RSA. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de le rétablir dans ses droits au RSA. 2. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. C a été intégralement rétabli dans ses droits. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, Le magistrat désigné, signé P. B La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Ouardes
- Formation
- Président Ouardes
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2403304_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel