TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403302_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci depuis plus de deux ans ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à circuler librement ; - ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire enregistrée le 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M.Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction et des pièces produites en défense, qu'un certificat de résident algérien valable jusqu'au 12 juin 2025 est en attente au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il n'est pas établi que l'intéressé ne serait pas en mesure de recueillir ce récépissé qui lui donne le droit d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée de validité, dès lors qu'il lui appartient de se rendre au guichet de la préfecture aux heures d'ouverture. Ainsi, la mise à disposition de ce récépissé au guichet, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne serait pas effective à très court terme, prive la demande de son objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 août 2024 Le juge des référés, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403302_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA