TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403300_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me El Assaad, pour la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décisions en date du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la Ligue Awami a remporté en janvier 2024 la majorité des sièges au parlement Bangladais, et que ses " tourmenteurs ", qui entretiennent des étroits liens avec ce parti, sont " parvenus à faire enregistrer une nouvelle affaire fallacieuse contre lui ", sans produire aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant évoque son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie pas avoir effectivement procédé à une telle démarche. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2403300_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel