TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403299_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme E G, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) de faire droit à sa demande de protection internationale et d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " réfugié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux de sept jours, à compter de la notification des arrêtés litigieux ; - les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; elle n'a pas la confirmation que les autorités espagnoles souhaiteraient effectivement la reprendre en charge ; - la décision de transfert méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - la décision d'assignation à résidence n'a pas été adoptée pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024 à 7 heures 27, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante centrafricaine née le 23 mai 1998, s'est présentée à la préfecture de police de Paris le 20 août 2024, afin de demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales étaient identiques à celles relevées par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 10 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 20 septembre 2024. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, dont Mme F demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, qu'elle estime responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. 2. En premier lieu, les arrêtés litigieux sont signés par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, qui avait reçu délégation pour signer ce type de mesures par un arrêté préfectoral du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, en cas d'absence de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'était pas absente à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert comporte un exposé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde. La circonstance que la requérante n'a pas obtenu, préalablement à cette décision, communication de la décision des autorités espagnoles acceptant de la reprendre en charge est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert, et notamment sur le caractère suffisant de sa motivation, étant précisé qu'il a été justifié de l'existence d'un accord expresse des autorités espagnoles, en date du 20 septembre 2024, dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert n'est donc pas fondé. 4. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, il est constant que ce dernier est décédé à la date des décisions en litige, et elle n'évoque nullement entretenir des liens avec les proches de ce dernier qui résideraient en France. Par ailleurs, si Mme F soutient avoir une cousine en France, qui l'aurait prise en charge depuis son arrivée, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Dans de telles circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 11 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, invoqués à l'encontre de la décision de transfert, ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, la mesure de transfert n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner la requérante à destination de son pays d'origine, mais ordonne seulement sa remise aux autorités espagnoles. Les considérations relatives aux risques encourus en République centrafricaine, sans autres développements concernant les conditions de traitement de la demande d'asile en Espagne, sont donc sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est articulé, est donc inopérant. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile./ Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis./En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable./L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée./ L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article.". 7. Il ressort des termes de l'arrêté portant assignation à résidence que cette décision n'a pas été prise sur le fondement du premier alinéa de ces dispositions, qui ne permettent une assignation que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, mais sur le fondement du quatrième alinéa, en raison de l'édiction d'un arrêté de transfert, soit postérieurement à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence n'a pas été adoptée pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable est sans incidence sur la légalité de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés litigieux. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, A. Samson-Dye La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2403299_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel