TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2403297_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; subsidiairement, de suspendre cette décision en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'obligation de présentation qui lui est imposée entrave gravement son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment le IV de son article 86 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, notamment le II de son article 9 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 11 heures 15 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Toubale, représentant M. A, ainsi que du requérant lui-même. La clôture de l'instruction est intervenue après ces observations orales, à 11 heures 40. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 14 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 24 juillet 1999, a demandé le 30 mai 2023 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire depuis le 9 mai 2018. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Dès lors que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A est intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. En application du L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 juillet 2024. Il y a lieu dès lors de renvoyer ces conclusions à la formation collégiale du tribunal, qui statuera sur les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de deux ans et qu'il y réside depuis habituellement. Il fait également valoir qu'il exerce une activité professionnelle en France et que ses parents y résident, de même que ses deux frères, qui ont la nationalité française. 5. Toutefois, s'agissant du caractère habituel de la résidence du requérant en France, et alors que le refus de renouvellement de son titre de séjour est notamment fondé sur le fait que ce caractère habituel n'est pas établi, M. A s'est borné à produire, avant la clôture de l'instruction, une attestation d'inscription dans une école maternelle de Mer pour la période de septembre 2003 à juillet 2005, une attestation de participation à l'édition 2009-2010 du " premier pas pongiste ", un certificat de scolarité au collège Pierre Ronsard de Mer pour l'année 2011-2012, un relevé de notes du brevet d'études professionnelles de juin 2017, une capture d'écran du site " societe.com " indiquant qu'il a créé le 1er février 2020 à Montrichard une activité individuelle dans le secteur de la restauration rapide, ainsi que quatre factures de gaz à son nom et à l'adresse de cet établissement, datées du 30 décembre 2023, du 10 mars 2024, du 10 mai 2024 et du 10 juillet 2024. S'agissant de son activité professionnelle, le requérant a produit en outre une photographie représentant l'établissement de restauration rapide qu'il prétend exploiter, un article de presse du 18 mai 2016 consacré à la création de cet établissement par son père, M. D A, ainsi que des captures d'écran de téléphone portable faisant état de prélèvements par l'URSSAF le 15 mars 2024, les 12 et 15 avril 2024 et le 17 juin 2024, sans que le titulaire du compte sur lequel de tels prélèvements auraient été opérés soit identifiable. Ces seules pièces ne permettent pas d'établir la réalité de l'activité professionnelle effectivement exercée en France par M. A, ni le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que les parents et les deux frères du requérant vivent en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 10 juillet 2024. Par ailleurs, ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent qu'à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur et qui en tout état de cause concernent les seuls demandeurs d'asile dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du même code, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. D'une part, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, les pièces produites par le requérant avant la clôture de l'instruction ne permettent pas d'établir que M. A exercerait effectivement une activité professionnelle à Montrichard. Ces pièces ne permettent pas plus d'établir qu'il aurait sa résidence dans cette commune, alors qu'il a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour une attestation d'hébergement à Mer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Mer serait disproportionnée doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de M. A doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence prises à son encontre sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal, qui statuera sur les conclusions relatives aux frais de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, Frédéric C Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2403297_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel