TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403289_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par un agent qualifié ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dachary, représentant Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Alors que la requérante conteste que l'entretien qui s'est déroulé le 23 janvier 2024 ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, la préfète du Rhône fait valoir que le compte-rendu mentionne que cet entretien a été réalisé par un agent qualifié, dont les initiales sont précisées, et comporte un tampon numéroté du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d'une signature de l'agent instructeur ayant conduit l'entretien. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire apporté par la requérante permettant de douter de la qualification de l'agent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. Mme C ne peut utilement faire état des risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la remettant aux autorités allemandes, qui n'a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle indique ne pas avoir d'attaches en Allemagne, elle ne justifie pas plus de la présence en France de membres de sa famille ou de personnes proches. Enfin, si elle fait valoir qu'elle ne parle pas l'allemand, alors qu'elle maîtrise la langue française, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 mars 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403289_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel