TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403282_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. C B et Mme A D, représentés par Me Houver, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Rombach-le-Franc a interdit la chasse collective sur le territoire de la commune, ainsi que toute chasse à moins de 150 mètres des voiries classées dans le domaine public communal, pendant la période du 15 février au 15 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc la somme de 800 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée leur interdit de chasser à plusieurs et à moins de 150 mètres des habitations, alors qu'ils possèdent des surfaces agricoles et forestières importantes où prolifère une importante population de sangliers destructeurs ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a une portée rétroactive ; sa rédaction est équivoque ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et l'interdiction qu'elle prévoit est disproportionnée ; elle méconnaît le droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. Les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée leur interdit de chasser à plusieurs et à moins de 150 mètres des habitations, alors qu'ils possèdent des surfaces agricoles et forestières importantes où prolifère une importante population de sangliers destructeurs. Toutefois, les allégations des requérants quant à leurs propriétés, à la densité de la population de sangliers qui s'y trouverait et aux destructions que ces derniers y causeraient, ne sont étayées par aucun élément concret. En outre, alors que la décision contestée n'a pas pour objet ou pour effet d'interdire purement et simplement aux requérants de chasser le sanglier sur leurs terres, ils n'indiquent pas en quoi les restrictions qu'elle impose à la chasse les empêcheraient de lutter contre les dommages de sangliers dont ils se prétendent victimes. Dans ces conditions, et alors que la mesure de police contestée tend à protéger les autres usagers des espaces naturels de la commune, l'urgence n'est pas établie. 4. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont ils font état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. B et Mme D sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A D, ainsi qu'à la commune de Rombach-le-Franc. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403282_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel