TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403280_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision 48 SI ainsi que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - la réalité des différentes infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il aurait dû bénéficier de plusieurs reconstitutions de points en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il aurait dû se voir appliquer le principe de rétroactivité de la loi plus douce dès lors que depuis le 1er janvier 2024 les infractions d'excès de vitesse inférieures à 5 km/h n'entrainent plus la réduction d'un point sur le permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route, Par une décision " 48 SI " notifiée à la date du 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. En date du 21 mai 2024, M. B a réalisé un recours gracieux contre la décision " 48 SI " qu'il soutient ne jamais avoir reçu et les décisions de retraits de points afférentes aux différentes infractions commises. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " ainsi que l'annulation de l'ensemble des décisions de retraits de points qu'elle récapitule. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions successives de retrait de points en litige lui a été distribué le 19 mars 2019, ainsi que cela ressort de l'avis de réception n° 2C 142 332 6818 2 produit par le ministre de l'intérieur, qui comporte la date de présentation du pli, la signature du requérant et le numéro de l'avis de réception correspond au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. B édité le 7 mars 2025, versé à l'instance. Ainsi la décision " 48 SI ", établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 19 mars 2019. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points susvisés, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 6. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été formé qu'en date du 15 mai 2024 et reçu le 21 mai 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2403280_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel