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TA35 · Eloignement urgent — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403280_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. D A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pendant un an et d'autre part, l'assigne à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Le Bourdais, représentant M. A, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et insiste sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la présence de M. A en France depuis dix-huit mois ainsi que son père ; - les explications de M. A, assisté d'une interprète, qui précise que les produits stupéfiants retrouvés sur lui ne sont que pour son usage personnel ; - et les observaions de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les moyens développés dans les écritures et relève que rien n'établit que M. B A serait le père du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En se bornant à déclarer, sans le démontrer que son père résiderait régulièrement en France, M. A, dont l'arrivée en France depuis dix-huit mois est récente n'apporte aucun élément sérieux pour établir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403280
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403280_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel