TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403279_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 M. B A, représenté par Me Zepi, demande au juge des référés du tribunal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 12 avril, 20 avril, 25 avril, 28 avril, 3 mai, 5 mai, 27 mai et 1er juillet 2022, par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur son permis de conduire. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ; - il a été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé trois plaintes ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable dès lors que la requête au fond qui n'est pas accompagnée de la production des décisions attaquées est irrecevable ; la requête au fond est également tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de l'intérêt public et de la sécurité publique ; il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'invalidation de son permis de conduire l'exposerait à un risque de licenciement et qu'il ne pourrait se déplacer en transport en commun ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le requérant n'a pas formé devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, par suite la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 243258 par lesquelles le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code pénal; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Zepi, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 12 avril, 20 avril, 25 avril, 28 avril, 3 mai, 5 mai, 27 mai et 1er juillet 2022, par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, est par conséquent inopérant dans le cadre de la contestation devant le juge administratif la légalité des décisions attaquées. 4. En l'état de l'instruction, M. A n'expose aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 4 juillet 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403279_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel