TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403278_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme C B, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " passeport talent famille " l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer les codes d'accès nécessaires à la transmission de son dossier sur la plateforme ANEF dans un délai de trois jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, Mme B, qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête un récépissé prolongeant son droit au séjour jusqu'au 6 novembre 2024 dans l'attente de l'instruction de sa demande, s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 22 août 2024. Le juge des référés Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403278_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA