TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403272_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que sa demande de naturalisation était complète. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'un classement sans suite d'une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant américain, a présenté une demande de naturalisation le 22 mars 2023. Par une décision, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas produit les pièces sollicitées le 22 janvier 2024, à savoir un acte de naissance américain et sa traduction officielle, tous deux revêtus d'une apostille, afin de compléter son dossier. Si M. A fait valoir que sa demande de naturalisation était complète, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un document produit à l'appui de cette demande a été rejeté le 22 janvier 2024 comme ne correspondant pas à la pièce demandée. Au surplus, la circonstance que M. A ait produit pour la première fois à l'instance un certificat de naissance revêtu d'une apostille daté du 16 janvier 2025 est sans incidence sur le caractère incomplet de sa demande à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite contestée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d'une demande d'acquisition de la nationalité française en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2403272_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel