TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403266_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions des article L.421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Hervet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1996, est entré en France sous couvert d'un visa court séjour " saisonnier ", et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel de trois années en qualité de " saisonnier " valable du 16 août 2021 au 15 août 2024. Le 24 août 2023, M. B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Gard a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, que si le préfet du Gard indique les éléments de droit et du fait sur lesquels il a fondé sa décision de retrait de la carte pluriannuelle de M. B, il se borne, pour refuser le changement de statut demandé par M. B, à indiquer " que l'intéressé ne répond pas aux critères pour l'obtention d'un titre en qualité de salarié " et ne se prononce dans le dispositif de sa décision que sur le retrait de la carte pluriannuelle dont M. B était titulaire en qualité de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, l'arrêté contesté en tant qu'il se prononce sur la demande de changement de statut du requérant est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 15 janvier 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur le changement de statut de M. B, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403266_20241119
Données disponibles
- Texte intégral