TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403260_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- le signataire était incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que Mme B n'a reçu aucune décision d'éloignement ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Leurent, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 8 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1987, est entré régulièrement en France le 17 mars 2018 avec un visa de court séjour valable du 20 février au 20 avril 2018. Le 7 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour principalement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 12 avril 2024, qui a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. D'une part aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
3. M. B justifie être entré régulièrement en France avec son épouse le 17 mars 2018 et vivre depuis six ans sur le territoire français avec leurs deux enfants qui sont scolarisés en France, actuellement en CM2 et CE1. M. B justifie avoir travaillé comme ouvrier d'exécution en contrats à durée déterminée en octobre 2019 puis entre février 2020 et juin 2021. Il travaille depuis le mois de janvier 2024 comme peintre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il est locataire d'un appartement et justifie du paiement de son loyer. Il démontre également l'intégration sociale de sa famille par la production de nombreuses attestations émanant d'amis et justifiant de la participation de Mme B aux sorties scolaires de leur enfant cadet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé des liens familiaux en Tunisie alors qu'il justifie du décès de ses parents et qu'il produit le passeport canadien de sa sœur. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403260_20240828
Données disponibles
- Texte intégral