TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403255_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort la condition tenant à la présentation d'un visa de long séjour et a fait application de l'article 3 de l'accord franco-marocain portant sur la délivrance de titre de séjour " salarié " de plein droit, alors même que sa demande initiale portait sur son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par la voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 novembre 1994, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 28 novembre 2021, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valables du 11 août 2017 au 10 août 2020 et du 5 février 2021 au 4 février 2023. Il a sollicité le 23 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. Sur la décision attaquée portant refus de séjour : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne mentionne pas ses attaches familiales en France, il ressort toutefois des motifs mêmes de la décision que le préfet a mentionné la présence de ses parents ainsi que de deux de ses sœurs sur le territoire français. Par ailleurs, si l'arrêté ne mentionne pas précisément le parcours professionnel du requérant, il fait toutefois état de son statut de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, le préfet n'étant en tout état de cause astreint à aucune exhaustivité dans son obligation de motivation, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien étudié la demande de l'intéressé comme étant une demande d'admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de la promesse d'embauche produite, et a estimé, après examen, que cette situation ne justifiait pas une admission. Il était loisible au préfet, au surplus et à titre purement gracieux, d'étudier la situation de M. B au regard de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et il a simplement constaté à cet égard respectivement l'absence de visa de long séjour et l'absence de contrat de travail visé. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet ait pris en compte cette absence de visa de long séjour et cette absence de contrat de travail visé pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Lorsqu'il a examiné la situation de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il l'admette exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir son insertion professionnelle continue depuis le mois de janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier, valables entre les mois d'août 2017 à 2020 puis des mois de février 2021 à 2023, périodes au cours desquelles il a exercé plusieurs missions d'intérim notamment en tant que manœuvre agricole puis préparateur de commande, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 28 septembre 2023 pour exercer en qualité de préparateur de commande au sein de la société " Stef logistique Miramas " à compter du 1er décembre 2023 sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que le requérant a effectué la majorité de son activité professionnelle en tant que travailleur saisonnier, ce qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement sur le territoire, la nature de ses activités ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement significative de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour à ce titre. Par ailleurs, M. B, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence régulière en France de ses parents ainsi que de deux sœurs. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d'une gravité exceptionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision attaquée fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 14. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403255_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel