TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403254_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dewavrin, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure pour faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire à ses droits et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 4 mai 2014 et y bénéficie d'une ancienneté de présence de dix ans, qu'il travaille pour la société Rw Cloison en qualité de poseur depuis le mois de mai 2015, que cette société a indiqué qu'en l'absence de régularisation de sa situation elle ne sera plus en mesure de maintenir son embauche et qu'il attend vainement un rendez-vous depuis le mois de février 2022 malgré plusieurs saisines du tribunal et de multiples relances ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d'injonction, à ce que le délai de convocation soit fixé à 3 mois. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies, et que trois précédentes demandes en référé ont été rejetées, les 13 juillet 2022, 7 octobre 2022 et 25 juillet 2023 et qu'il a obtenu un rendez-vous le 31 mars 2023 mais que son dossier était incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 22 février 1989, déclare être entré en France le 4 mai 2014 et y avoir continuellement résidé depuis. Il expose avoir adressé les éléments nécessaires à une demande de rendez-vous le 16 février 2022 mais que, lors du rendez-vous le 31 mars 2023, sa demande n'a pas été enregistrée en raison du caractère incomplet du dossier. Il déclare avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un nouveau rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place une procédure de prise de rendez-vous par courrier électronique. 6. En l'espèce, si M. B soutient avoir déposé sa première demande de rendez-vous le 16 février 2022 et n'en avoir toujours pas obtenu depuis, ce délai s'explique, d'une part, par le refus d'enregistrement opposé à la demande formulée lors d'un rendez-vous en préfecture en 2023 au motif de l'incomplétude non contestée du dossier de l'intéressé et, d'autre part, par le temps nécessaire à l'examen de sa deuxième demande de rendez-vous déposée le 31 mars 2023. Par ailleurs, s'il se prévaut, par la production de bulletins de salaire, de sa résidence sur le territoire français et d'une activité salariée depuis le mois d'avril 2015, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que l'ordre d'examen des demandes de rendez-vous ne soit pas respecté. Par ailleurs, s'il soutient que son employeur lui aurait indiqué qu'il ne pourrait pas maintenir son embauche en l'absence de régularisation, il ne produit pas de pièce en ce sens et ne fait état d'aucune échéance fixée, alors qu'il est employé irrégulièrement depuis 2015. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403254_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
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