TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403250_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé, en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'erreurs de faits ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ne tient pas compte de sa situation personnelle et médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 mars 1959, qui est entré en France le 20 octobre 2020 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 15 jours, a fait l'objet le 23 février 2021 d'une première obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 18 février 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et s'est vu remettre un certificat de résidence valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2023. Le 2 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 décembre 2023, par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, une prise en charge était disponible dans son pays d'origine, l'Algérie, et que son état de santé pouvait lui permettre d'y voyager sans risque. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une insuffisance rénale terminale, pour laquelle il bénéficie de séances d'hémodialyse à raison de trois par semaine. Pour contester cet avis, le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie et qu'une transplantation rénale, qui est indiquée pour son cas, est impossible dans ce pays. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas l'impossibilité de pratiquer de telles séances d'hémodialyse en Algérie, le préfet indiquant en défense sans être sérieusement contredit que plusieurs cliniques pratiquant l'hémodialyse existent en Algérie. Par ailleurs, le requérant ne démontre, ni qu'une transplantation rénale présenterait pour lui un caractère d'urgence vitale, ni et en tout état de cause, qu'une telle intervention chirurgicale serait impossible en Algérie. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause de façon suffisamment sérieuse l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu'il serait entaché d'erreurs de fait. 6. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 7. Les dispositions précitées permettent au préfet d'accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. M. A soutient qu'eu égard à sa situation personnelle et notamment ses problèmes de santé, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au délai de droit commun fixé à trente jours. Outre qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant aurait adressé une telle demande auprès de l'administration, en tout état de cause, les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Vincensini. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403250_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel