TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPEDésistement
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403249_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société à responsabilité limitée AMB demande au tribunal : 1°) la décharge partielle de la taxe foncière d’un montant de 9 425 euros mise à sa charge pour l’année 2023 au titre de locaux professionnels sis 22 rue Georges Denizot à Montpellier (34) ; 2°) que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa taxe foncière a augmenté de 43 % sans qu’elle ait réalisé aucun changement, il semblerait que des locaux ne lui appartenant pas ont été intégrés à l’assiette. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société AMB déclare se désister de la requête qu’il a introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société AMB déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AMB. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AMB et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, S. Crampe Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 décembre 2025. Le greffier, F. Balicki
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2403249_20251203
Données disponibles
- Texte intégral