TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403249_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 23 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait qui emporte une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024, Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Gicquel substituant Me Gilbert pour et en présence de la requérante. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, née le 8 janvier 1968, est entrée en France le 6 avril 2016 pour la dernière fois, munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, pour y rejoindre son époux, M. A, avec lequel elle s'est mariée en Algérie en 2014, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2026 et qui justifie d'une insertion professionnelle de conducteur d'autocar depuis le mois de mars 2022. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'ancienneté de communauté de vie et même si elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2021, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403249_20240712
Données disponibles
- Texte intégral