TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403225_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Petit, avocat des requérants et de M. B et Mme E G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G sont des ressortissants arméniens. Ils sont arrivés en France le 17 juillet 2017 avec leurs enfants C âgée alors de 12 ans et B de 14 ans. Ils ont le 23 juin 2022, demandé pour eux même un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et pour leur fille C, entrée en France avant l'âge de ses 13 ans un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 19 décembre 2022 la jeune C a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 18 septembre 2023, M. et Mme G et leur enfant B ont reçu un récépissé de leur demande de titre de séjour. Le 5 avril 2024 le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils demandaient, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de renvoi le pays dont ils ont la nationalité. MM. et Mme G demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. M. et Mme G résident en France avec leurs enfants depuis sept ans. Si la jeune C est à la date de la décision attaquée majeure elle est entrée en France à l'âge de 12 ans et était mineure au moment de la délivrance de son premier titre de séjour. Elle est célibataire et sans enfant et a toujours vécu avec ses parents et son grand-frère. Le jeune B qui a rejoint la France à l'âge de 14 ans y a développé des liens amicaux et sociaux importants, et les conditions dans lesquelles il s'est exprimé à la barre du tribunal attestent de sa maîtrise de la langue française.
M. G quand bien même il serait compétent pour exercer l'activité de plaquiste et carreleur justifie d'une promesse d'embauche pour un poste de " technicien de surface " au sein de l'entreprise BATIPARADIS, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire brut mensuel de 1 603 euros, à Bourg-Lès-Valence. Mme G se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour une embauche en qualité de cuisinière au sein d'une entreprise de traiteur en spécialités culinaires arméniennes et caucasiennes. M. et Mme G et leurs deux enfants ont suivi des cours de français et produisent des attestations soulignant leur implication dans leurs apprentissages. M. et Mme G justifient d'un logement autonome depuis le mois de juin 2018. M. B G a depuis son arrivée en France à l'âge de 14 ans poursuivi sa scolarité et était à la date de la demande de son titre de séjour en terminale professionnelle dans le cadre d'un baccalauréat professionnel " Technicien d'études du bâtiment ", option " Etudes et économie ". Il a dans ce cadre effectué deux stages au sein de l'entreprise 2M RENOVATION qui se situe à Valence, entre le 9 novembre 2020 et le 18 décembre 2020 et entre le 15 mars 2021 et le 9 avril 2021. Son gérant a indiqué que M. B G " a montré durant son stage un fort intérêt pour notre métier, ainsi que beaucoup de sérieux. Très respectueux et ponctuel, il a su s'intégrer très vite à notre équipe Très bon stage. ". M. B G a également effectué un stage du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au sein de l'entreprise TEDESCHI sise à Guilherand-Granges en Ardèche. Le président de cette entreprise a souligné que :" Ce stage s'est très bien passé " et il indique que M. B G " est un élève à l'écoute, ponctuel et efficace dans les taches qui lui ont été confiées. Il n'y a eu aucun souci d'intégration dans nos équipes, bien au contraire. " S'agissant du stage que M. B G a réalisé au sein de l'entreprise BATIPARADIS, son président, a souligné qu'il s'était bien déroulé et a ajouté que :" L'élève est à l'écoute, curieux et a envie d'apprendre. Il est efficace dans les travaux qui lui sont confiés, s'intègre bien dans l'équipe et a un bon comportement. ". M. B G dispose depuis deux ans d'une promesse d'embauche pour un poste de " technicien de surface " au sein de cette entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire brut mensuel de 1 603 euros, à Bourg-Lès-Valence. M. B G a déclaré à la barre qu'il avait rencontré une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour qui souhaitait se marier avec lui mais qu'il ne souhaitait pas le faire tout de suite car il ne voulait pas qu'elle ait l'impression que cela était " pour obtenir des papiers ". M. B G démontre ainsi avoir fixé de façon durable sa vie privée et familiale sur le territoire français et un réel souci d'intégration. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. et Mme G et M. B G sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales . Les requérants sont par suite fondés à demander leur annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leurs requêtes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique que le préfet de la Drôme délivre à M. et Mme G et à M. B G un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ces titres de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais irrépétibles du procès :
6. L'Etat est condamné à verser à M. et Mme G et M. B G la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 5 avril 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme G et M. B G, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1200 euros à M. et Mme G et M. B G en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E G, à M. B G et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. D Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2403225, 2403225 2403230Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403225_20240604
Données disponibles
- Texte intégral