TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403225_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C D du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Orsay-Bures, bâtiment 233, logement 3220, bâtiment 231-232, voie de la faculté, Bat233, rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures sur Yvette , dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui enjoindre de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres ainsi que son badge d'accès ; 2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur ce litige ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge, alors que le nombre de logements est limité et qu'un étudiant sur six bénéficie d'un logement en résidence universitaire ; - il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressée par refus de renouvellement de son droit d'occupation le 12 mai 2023, via la plateforme Trouver un logement ; elle n'est pas boursière sur critères sociaux et n'est pas prioritaire mais s'est maintenue après le 31 août 2023 ; elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et a reçu un courrier de maintien illégal du 2 septembre 2023; elle a reçu un courrier de mise en demeure du 28 mars 2024 ; elle a une dette de 2333 euros au 31 mars 2024 ; -la mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière de ce logement ; - aucun délai ne pourra être accordé à Mme C pour quitter son logement. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administratif. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. . Au cours de l'audience publique tenue le 30 avril 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de justification des frais supportés, et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens . Mme C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 14 h 15. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du et2 mai 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement du droit d'occupation de Mme C au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures à Bures sur Yvette au titre de l'année universitaire 2023/2024, où l'intéressée occupe un logement depuis le 22 janvier 2021. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé datée du 28 mars 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C du logement qu'il occupe. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Le maintien irrégulier de l'intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'intéressée ne faisant état pendant l'instance d'aucune circonstance particulière de nature à s'y opposer. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à Mme C ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l'académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures à Bures sur Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d'accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à Mme A D C. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403225_20240513
Données disponibles
- Texte intégral