TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403224_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision d'inscription au système d'information Schengen : - cette décision est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de l'interdiction de retour précédemment évoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, - le préfet de la Corse du Sud n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Corse du Sud a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter le territoire sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l'intéressé a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il est dépourvu de tout document de voyage et titre de séjour, que s'il indique avoir obtenu un droit au séjour au titre de l'asile en Allemagne, ces allégations sont démenties par les autorités allemandes, qui déclarent que M. B ne justifie d'aucun droit au séjour dans leur pays, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour en France, qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale séjournant régulièrement sur le territoire. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union, de sorte que M. B ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 13 juin 2024, qui l'ont interrogé sur son parcours et sa situation administrative et ont expressément sollicité ses observations " en cas de mesure d'éloignement prononcée à [son] encontre, d'assignation à résidence, d'interdiction de retour ou encore de placement au CRA ". Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B déclare avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, pays où il s'estime réadmissible, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont déclaré qu'il n'avait pas finalisé une telle demande et qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le territoire allemand. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse du Sud aurait dû procéder à sa réadmission dans ce pays et non édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2021, qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour, que si des membres de sa famille demeurent en France, ils s'y trouvent en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, si M. B allègue être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou à l'article 33 de la convention de Genève, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour, ni d'une disproportion dans cette mesure. 9. Compte tenu de ce qui est dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au benefice de l'aide juridictionnelle proviso ire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dridi et au préfet de la Corse du sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer ainsi que bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 20 juin 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403224_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel