TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403223_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Var a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire prescrite à son encontre méconnaît les articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ; - cette mesure présente un caractère disproportionné ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Chkioua, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui soutient que M. B est érythréen, qu'il ne voulait pas être enrôlé de force dans l'armée, que certaines personnes érythréennes sont exposées à des violences ou à la torture, que l'interdiction de retour dont il fait l'objet est disproportionnée, et déclare qu'il ne souhaite pas renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au versement à son profit des frais liés à l'instance ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant erythréen, a déposé une demande d'asile le 12 mai 2023, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2024, puis par la cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2024. Le 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 14 juin 2024, le préfet du Var a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Si M. B fait état de manière générale et impersonnelle des menaces qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans ledit pays. En tout état de cause, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen complet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, M. B ne faisant état dans le cadre de la présente instance, d'aucun élément de nature à remettre en cause leur analyse et à permettre de tenir pour établies les menaces alléguées. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à M. B une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré dans les délais impartis. M. B, célibataire et sans enfant, n'allègue pas avoir en France de liens privés ou familiaux anciens, intenses et stables, ni n'établit en être dépourvu dans son pays d'origine. Il ne justifie dès lors, par les moyens qu'il invoque, d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché cette décision de disproportion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Lu en audience publique le 17 juin 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403223_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel