TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403216_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2024, par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet d'une durée quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans une délai d'un mois. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est respectueux des valeurs de la République, ne trouble pas l'ordre public, souhaite seulement pouvoir terminer ses études avant de retourner dans son pays d'origine. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 avril 2001, est entré en France le 5 juin 2022 sous couvert d'un visa dont la validité expirait le 1er novembre 2022. Il s'y est maintenu au-delà de cette date. Il a fait l'objet, le 29 octobre 2024, de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 décembre 2024 les conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ont été rejetées. Par le présent recours, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. L'arrêté contesté a pour seul objet de prolonger l'assignation à résidence dont M. A fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. A supposer que le requérant entende exciper, à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour, il est constant que la décision en litige n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de titre de séjour et que ce refus n'en constitue, pas plus, la base légale. Par suite, les circonstances alléguées par l'intéressé, tenant au fait que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il souhaite obtenir un titre de séjour afin de terminer ses études avant de renter dans le pays dont il a la nationalité, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 5. L'arrêté du 5 décembre 2024 n'étant pas fondé sur les circonstances que l'intéressé troublerait l'ordre public, l'affirmation qu'il serait respectueux des valeurs de la République et ne porterait pas atteinte à l'ordre public est, là encore, sans incidence. 6. L'ensemble des moyens invoqués étant inopérants, les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé O. NIZET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403216
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403216_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel