TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403209_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. E A, représenté par Me Tahtah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de Me Tahtah, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur la remise du passeport de M. A aux autorité françaises et sur l'absence de menace à l'ordre public ; - les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue géorgienne ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 26 octobre 1985, est entré en France en octobre 2022, selon ses dires. L'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 mars 2023 qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé le 16 mai 2024 pour des faits de vol. Par un premier arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en son absence ou en cas d'empêchement, à M. D B, chef de section, les décisions en matière d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F n'aurait pas été empêchée ou absente, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire, M. B, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique que M. A, ressortissant géorgien né le 26 octobre 1985, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 29 mars 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté, et d'une interdiction de retour d'un an. L'arrêté fait aussi état de ce que que son ex-épouse, leurs deux enfants, sa mère et ses deux sœurs résident en Géorgie, et qu'il est démuni de toute attache familiale proche en France. Enfin, l'arrêté litigieux précise qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A, qui se borne à alléguer avoir été exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par les agents de police de Géorgie, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de ladite convention doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté litigieux indique que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 29 mars 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'un an. Il précise qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, et ajoute qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 4 et 6 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 4 et 6 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'intéressé pour exécuter la mesure d'éloignement, de sorte que la circonstance, à la supposée établie, qu'il ne soit pas une menace pour l'ordre public, est sans incidence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, au regard de la délégation de signature mentionnée au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 15. La décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise par ailleurs que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. La décision litigieuse doit donc être regardée comme étant suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. A a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité en échange d'un récépissé valant justification d'identité. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté comme manquant en fait alors que, au demeurant, l'assignation à résidence contestée est fondée sur la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2403209_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel