TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403205_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 23 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 de la préfète de l'Essonne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort qu'il retient qu'il constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 20 novembre 1960 à Kinshasa, déclare être entré en France le 16 juin 2001. Le 21 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ''asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Si M. D soutient qu'il est père de trois enfants français, il ressort des pièces qu'il produit que deux d'entre eux étaient majeurs à la date de la décision attaquée. En outre, s'il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son dernier fils, E A C -Nsukula Mazeya, né le 17 février 2009, il ne le démontre pas par la seule production de mandats cash dont le plus récent date du 21 septembre 2021. Dès lors, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 423-7, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent jugement, il n'est pas établi que M. D remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 6. D'une part, si M. D soutient qu'il réside en France depuis 2001 et se prévaut de la présence, sur le territoire, de ses trois enfants de nationalité française, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la durée de présence sur le territoire national dont il se prévaut ainsi que la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par le requérant que ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort également de l'arrêté attaqué que M. D a fait l'objet de nombreux signalements, entre 2008 et 2020, pour des faits d'escroquerie et de faux et usages de faux et qu'il a, en outre, été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Si le requérant soutient que ces condamnations sont anciennes, la dernière date pourtant du 25 janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile. Il n'est, en outre, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Ghiandoni Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403205_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel