TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403204_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, ressortissante congolaise représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de son droit à être entendu ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 : - le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, - les observations de Me Guidot-Iorio, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire à laquelle elle renonce en raison de la décision intervenue le 19 avril 2024 et du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 27 octobre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Mme A qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'elle aurait été empêchée de le faire. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle risque d'être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, et qu'ainsi la décision méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce en ce sens alors que sa demande d'asile a été rejetée comme il a été indiqué au point 2. Par suite, ce moyen, au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine du fait des violences et agressions de sa belle-famille et de la population à son égard en raison de son orientation sexuelle, qu'après sa fuite le frère de son défunt mari a violé sa fille de seize ans, un enfant étant né de ce viol, que son fils est décédé après avoir été empoisonné par sa belle-famille, qu'après avoir été contrainte de se prostituer à son arrivée en France, elle va intégrer un parcours de sortie de la prostitution avec l'association qui la suit depuis janvier 2023 et qu'elle travaille depuis le 2 mai 2023 en qualité de serveuse, d'abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis octobre 2023 et que sa sœur réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée récemment sur le territoire français, en juillet 2022 selon ses déclarations, n'établit pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. Il n'est pas en outre établi ni même allégué qu'elle soit dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 42 ans. L'existence d'un contrat de travail et la perspective d'une intégration à un parcours de sortie de prostitution ne sont pas suffisant pour établir que la décision contestée a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403204_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel