TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403203_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2024, M. B F, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté ne lui a pas été notifié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Houindo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. F, assisté de M. A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 14 juin 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. F soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle lui a été notifiée le 25 septembre 2024 et qu'il a été en mesure de la contestée dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. L'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. F de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. Les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, du vice de procédure ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. F, ressortissant algérien âgé de quarante-trois ans est arrivé en France en 2022 de façon régulière et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 17 mai 2022. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à la date de la décision contestée conclut un pacte civil de solidarité avec sa compagne qu'il a rencontrée depuis près de huit mois. La relation est en tout état de cause récente et la vie commune n'est pas établie. Il ne démontre pas être isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il n'établit pas l'existence de liens sociaux ou amicaux en France d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées au frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403203_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel