TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403202_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de deux mille euros à verser à Me Philouze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier médical, - méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, - est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son âge à son arrivée, - est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement, - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 4 juin 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/25250 du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Philouze, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité centrafricaine né le 5 septembre 2003, est entré en France en janvier 2021. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le préfet de police soutient que la requête de M. A, enregistrée le 9 février 2024, est tardive, dès lors que la décision a été notifiée le 30 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 20 décembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée le 10 janvier 2024. La requête de M. A n'est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ainsi que la disponibilité dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Le préfet de police a fondé sa décision de refus sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 septembre 2023 indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Or M. A produit le certificat d'un praticien hospitalier psychiatre du centre médico-psychologique Saint-Eloi de Paris (75012), d'une part du 11 avril 2022, qui indique que la gravité du tableau clinique entraîne un risque de danger létal s'il retourne en Centrafrique, d'autre part du 6 février 2024, attestant de troubles psychiques avec passage à l'acte suicidaire et d'un risque de danger létal important et qui indique que " la poursuite des soins de M. A est essentielle encore plusieurs années en France et inenvisageable dans son pays d'origine ". Le compte-rendu d'hospitalisation à l'Hôpital Paris Est Val-de-Marne, du 15 janvier 2024, dans une unité de soins pour péril imminent (SPPI), fait état, sur le plan pharmacologique, d'une nécessaire augmentation progressive des doses de Rispéridone et d'une sédation par Diazepam et Chlorpromazine ainsi qu'un traitement thymorégulateur par Dépakote. Le requérant a accepté une injection de Trevicta à 350 mg, pour réguler son humeur, qui devra être renouvelée le 11 avril 2024. De plus, il ressort de rapports d'enquête de la Croix Rouge et d'Action contre la faim, et de comptes rendus journalistiques de, janvier 2020, février 2021, octobre 2022 et mars 2023, sur les établissements publics psychiatriques de la République centrafricaine que ce secteur souffre de l'indigence d'un système sanitaire dégradé avec du matériel et des bâtiments datant d'avant la " période des indépendances " pour une population pauvre. Dès lors, et alors que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés en défense, M. A est fondé à soutenir que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine et que la décision de refus de séjour en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Philouze, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Philouze. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) à Me Philouze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Philouze. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403202/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403202_20240607
Données disponibles
- Texte intégral