TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403196_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'ordonner le retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant/élève " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment en ce que sa demande, à titre subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'a nullement été examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'existence d'un motif exceptionnel permettant au préfet de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - en raison de son droit au séjour en France, la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi doit être annulée ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle n'énumère aucun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivée en fait ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 28 juin 2004, a sollicité le 18 septembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de 12 ans, établit y résider habituellement depuis à tout le moins le mois de janvier 2017, date à laquelle il a été scolarisé en classe de 6ème pour élèves allophones, soit depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Au terme d'une scolarité secondaire intégralement accomplie à Marseille au collège Monticelli puis au lycée des métiers René Caillié, marquée par l'obtention du diplôme d'études en langue française de niveau A1 dès juillet 2017 et de niveau A2 en juillet 2018, durant laquelle ses qualités et ses très bons résultats ont été soulignés par ses professeurs, ainsi qu'en attestent notamment ses bulletins scolaires sur toute la période, il a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " en juillet 2023 assorti de la mention " bien " avec une moyenne générale supérieure à 15/20. Il s'est ensuite inscrit au GRETA-CFA Marseille Méditerranée pour suivre à compter du 2 octobre 2023 au lycée professionnel Diderot à Marseille une formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " fluides énergies domotique " (FED) option " froid conditionnement d'air " (FCA) en alternance avec la société Froid Energie Equipement au sein de laquelle il avait précédemment effectué des stages en milieu professionnel et qui souhaite l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée, aux termes d'une lettre de recommandation du 25 août 2023 établie par la présidente de cette société qui loue notamment la motivation et le professionnalisme de l'intéressé. S'il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement édicté à son encontre le 2 août 2022, que sa mère et sa sœur aînée, également visées par des mesures d'éloignement, s'y maintiennent en situation irrégulière, et que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Serbie, où il s'est rendu chaque été entre 2018 et 2021, celui-ci, bien qu'allophone à son arrivée en France, y a néanmoins suivi la brillante scolarité qui vient d'être exposée, sans aucun redoublement, démontre une insertion sociale notable, attestée par les nombreux témoignages de son entourage produits au dossier, notamment au travers de ses activités sportives, en particulier la pratique du judo, et justifie de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle à l'issue de sa formation en deux ans entamée en octobre 2023. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à l'ancienneté de la résidence habituelle en France de M. B, seulement âgé de 19 ans à la date de l'arrêté litigieux, à sa méritoire réussite scolaire et aux efforts incontestables d'intégration qu'elle révèle, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Enfin, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au retrait du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au retrait du signalement de l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403196_20240710
Données disponibles
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