TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403195_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2024 et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare abandonner les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente, seraient insuffisamment motivées et auraient été irrégulièrement notifiés ; il maintient les autres moyens qu'il développe ; s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, il soulève en outre les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B et de l'erreur de droit dès lors que l'intéressé a fait une demande d'asile en Autriche ; s'agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français, il soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. 5. M. B soutient à l'audience être demandeur d'asile en Autriche. S'il est constant qu'il n'a pas fait état, lors de son audition par les services de police, de l'existence de craintes particulières en cas de retour dans son pays d'origine et s'il a répondu par la négative à la question qui lui était posée de savoir s'il avait entrepris des démarches administratives dans un pays européen, il ressort du procès-verbal de son audition qu'aucune question sur l'asile ne lui a toutefois été posée. Il n'a pas davantage été interrogé sur le dépôt d'une demande de protection en France ou dans un autre pays. Or, il ressort de son audition qu'il a pu faire état de ce qu'il était passé, avant son arrivée en France, par la Turquie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse. Le requérant justifie par ailleurs avoir mentionné, dès son arrivée au centre de rétention, l'existence d'une demande d'asile en Autriche et il démontre avoir sollicité à cet égard les services de la préfecture pour qu'il soit procédé à son passage à la borne Eurodac. Si aucune comparaison n'a été faite, en raison du refus opposé le 4 avril 2024 par le préfet du Nord de procéder à l'enregistrement des empreintes digitales de l'intéressé, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant serait demandeur d'asile en Autriche. Dans ces conditions, alors qu'il existait des éléments susceptibles de laisser penser qu'il pouvait bénéficier de la qualité de demandeur d'asile et en s'abstenant de procéder aux vérifications utiles que seuls les services préfectoraux pouvaient entreprendre, compte tenu des mesures privatives de liberté dont l'intéressé faisait l'objet, le préfet du Nord, en décidant de faire obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403195_20240405
Données disponibles
- Texte intégral