TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403190_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté une demande d'asile en Allemagne et en Espagne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré la 20 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Chevillard, premier conseiller. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Foughar substituant Me Bifeck représentant M. B, et de ce dernier, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 février 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il fixe ce dernier. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont il est fait application et ainsi que l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 4 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'intéressé et mentionne notamment que l'intéressé est entré en France à une date indéterminée et que l'épouse M. B, ainsi que ses trois enfants, vivent en Algérie est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 4. En l'espèce, la décision attaquée énonce que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande d'asile en Allemagne et en Espagne et qu'il a des craintes en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément relatif à ses demandes tendant au bénéficie du statut de réfugié ou démontrant que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il fixe le pays de destination. 6. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Bifeck. Fait à Nîmes le 20 août 2024. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403190_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel