TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403188_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. B soutient que les décisions sont entachées d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit d'un défaut d'examen complet de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné, - et les observations de Me Tourki, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la notification de l'arrêté n'est pas régulière en ce qu'elle a été fait réalisée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe alors que M. B avait demandé l'assistance d'un interprète en langue kabyle. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré en France au cours de l'année 2023 selon ses déclarations, a été placé retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 8 mars 2024. Par arrêté daté du même jour, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 mars 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le requérant se prévaut de la notification irrégulière des décisions qu'il conteste dans la présente procédure, cette circonstance, est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 8 mars 2024 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige du 8 mars 2024 du préfet du Nord mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L.611-1, le 3° de l'article L.612-2, les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les autres moyens de la requête sont insuffisamment motivés pour en apprécier le bien-fondé et seront écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 8 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2403188_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel