TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403181_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, et des pièces complémentaires communiquées le 14 juin 2024, le 21 novembre 2024 M. A C, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre le 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger cette interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 juin 2025. Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2025, M. C et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1992, a fait l'objet, par un arrêté du 1er novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'est marié le 7 mai 2022 avec Mme B, ressortissante française née le 21 juin 1983. Il déclare avoir, le 10 avril 2023, quitté le territoire français, exécutant ainsi l'arrêté du 1er novembre 2021 susmentionné, pour rejoindre la Tunisie. Par une lettre du 19 janvier 2024, il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Il demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande d'abrogation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () " Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 7 mai 2022 à une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie est établie. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit ni même n'allègue que la présence sur le territoire français de M. C, qui soutient, sans être contredit, avoir exécuté spontanément la décision l'obligeant de quitter le territoire français, constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C le 1er novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C datant du 1er novembre 2021 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette abrogation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C par arrêté du 1er novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2403181_20250630
Données disponibles
- Texte intégral