TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403179_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Meaude, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le directeur territorial de l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation et de leur vulnérabilité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le directeur s'est considéré en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, de nationalité géorgienne, respectivement nés en 1984 et 1988, sont entrés sur le territoire français pour la première fois le 27 novembre 2021. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2023, ils ont bénéficié d'une aide au retour volontaire en août 2023. Ils sont de nouveau entrés sur le territoire français en avril 2024 et ont présenté de nouvelles demandes d'asile le 3 avril 2024. Par une décision du 10 avril 2024, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 mai 2024, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 mai 2024, M. C et Mme D ont exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 avril 2024 refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet de ce recours s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions des requérants doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. C et Mme D ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision initiale du 10 avril 2024, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle. Par ailleurs, les requérants n'ayant pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'OFII sur leur recours administratif préalable, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 7. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D ont fait l'objet d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 10 avril 2024, qui, s'il fait état de la mention d'un problème de santé, précise qu'aucun document médical n'a été remis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII n'aurait pas examiné leur situation de vulnérabilité éventuelle avant de prendre la décision attaquée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation, ni qu'il se serait considéré comme en situation de compétence liée. Par suite ces moyens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure () ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa () ". Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. ". 9. Les requérants contestent le motif de fraude figurant sur la décision initiale en faisant valoir qu'ils ont informé l'OFII des conditions de leur demande et du bénéfice antérieur de l'aide au retour. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 1 et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 8, M. C et Mme D doivent être regardés comme ayant présenté, le 3 avril 2024, une première demande de réexamen de leur demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif demandée par le préfet, fondée sur le 1° de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prive les requérants d'aucune garantie, et d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Alors que les requérants ne font état d'aucun élément de nature à établir la situation de vulnérabilité dont ils se prévalent, laquelle ne saurait résulter de l'existence d'une convocation à une consultation médicale et des résultats d'analyses biologiques en allemand qu'ils produisent sans aucune précision, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur le recours administratif formé par les requérants le 3 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au directeur général de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403179_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel