TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403176_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B , représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée. -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - méconnait l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée par l'Office français de de la protection des réfugiés et des apatrides le 28 août 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 5 mars 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme C, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. B est récente. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside son épouse, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a méconnu l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ni qu'elle a violé l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: 5 Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Morlat et au préfet de l'Isère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 . Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403176
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403176_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel