TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2403173_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; M. A soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ait A, avocat commis d'office, représentant M. A, en présence de M. E, interprète en langue somali, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien né le 5 novembre 1995 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024, par le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2023-675 du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, attaché d'administration, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ()". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l'intéressé a été signalé le 9 février 2024 pour offre, cession, détention, usage de produits stupéfiants et constitue pour ce motif un danger pour l'ordre public, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 30 mai 2022 du préfet de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Au regard des faits rappelés au point 4, mais aussi au regard du fichier automatisé des empreintes digitales de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions litigieuses et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2403173_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel