TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403170_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que l'arrêté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. C, né le 30 décembre 1968, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 2007 sous couvert d'un permis de séjour italien à durée indéterminée. Le 3 février 2014, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 8 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2016. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de l'Ain a pris un arrêté portant réadmission de M. C en Italie et interdiction de circulation pour une durée de deux ans, qui a été exécuté le 18 janvier 2020. Le 22 mars 2023, M. C a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 25 janvier 2012, il produit au titre des années 2012 à 2022 un avis d'imposition, faisant état d'une absence de ressources sur l'année, ce qui est insuffisant pour établir sa présence habituelle au titre de ces années. Il produit également pour l'année 2012, 2013, 2014 et 2016 une attestation d'hébergement par un particulier qui ne peut à elle seule établir la présence régulière de l'intéressé sur le territoire pour ces quatre années. Au titre de l'année 2017, il produit une attestation de paiement émise le 28 juillet par le centre hospitalier Alpes-Léman. Enfin, M. C a fait l'objet d'une décision de réadmission en Italie assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de deux ans par le préfet de l'Ain le 13 janvier 2020, qui a été exécutée le 18 janvier 2020. S'il produit un billet de transport du 19 janvier 2020 pour Chamonix, cette seule pièce ne saurait établir sa présence sur le territoire pour l'année 2020. Par suite, les éléments produits ne permettent pas d'établir la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de 10 ans. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu refuser la délivrance d'un certificat de résidence aux motifs que les conditions fixées par l'article 6-1 précité n'étaient pas satisfaites. 5. En second lieu, M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis dix ans, qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il vit séparé de sa famille depuis très longtemps, qu'il maitrise la langue française et qu'il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement. Toutefois, M. C ne justifie d'aucun lien familial stable et intense sur le territoire alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où il conserve des attaches très fortes en la présence de son épouse et de leurs trois enfants. Sa présence sur le territoire depuis dix ans n'est pas établie. Il ne démontre aucune insertion sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors même qu'il maitrise la langue française et qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". En vertu de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens, l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles énumérés, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. C est rejetée. Article 3 :Les conclusions de Me Blanc tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Emilie Barriol, première conseillère, - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La rapporteure, E. B Le président, M. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403170_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel