TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2403151_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Rigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté une demande d'asile en Allemagne ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Chevillard, premier conseiller. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Rigo représentant M. A, et de ce dernier, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu'elle a signé l'arrêté litigieux sans qu'elle ne disposerait d'une délégation de signature, a au contraire reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 4. En l'espèce, M. A n'apporte aucune précision utile ni commencement de preuve pour démontrer qu'il aurait, comme il l'allègue, sollicité l'asile en Allemagne alors qu'il ressort de son audition du 5 août 2024, qu'interrogé sur l'existence d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié dans un autre Etat, l'intéressé a répondu qu'" avant je avais une demande d'asile et après j'ai fait une demande de titre de séjour ". Par ailleurs, il n'a, dans aucune de ses auditions, manifesté son intention de demander l'asile ni fait valoir de réelles craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa situation relèverait de L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables, et notamment les articles L.612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs utiles de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet Alpes-Maritimes et à Me Rigo. Fait à Nîmes le 13 août 2024. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403151
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2403151_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel